C-25.01, r. 6.1.1 - Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce

Texte complet
4. Aux fins de l’article 45 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), si le défendeur québécois n’a pas de domicile au Québec mais qu’il y a sa résidence habituelle au sens de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), cette résidence est réputée être son domicile pour l’application de cet article.
A.M. 5165, a. 4.
En vig.: 2024-02-29
4. Aux fins de l’article 45 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), si le défendeur québécois n’a pas de domicile au Québec mais qu’il y a sa résidence habituelle au sens de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), cette résidence est réputée être son domicile pour l’application de cet article.
A.M. 5165, a. 4.